J.O. Numéro 90 du 17 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-521 du 16 avril 2002 relatif au centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes


NOR : MENS0200791D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 719-10 et L. 741-1 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret no 97-1122 du 4 décembre 1997 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 2000-764 du 1er août 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent transiger et recourir à l'arbitrage ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 janvier 2002,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Le centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes est un établissement public d'enseignement supérieur à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Son siège est à Nîmes.
Les règles d'organisation et de fonctionnement du centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur du centre.


Art. 2. - L'établissement a vocation à être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 719-10 du code de l'éducation.


Art. 3. - Le centre universitaire a pour mission de dispenser en formation initiale un enseignement supérieur généraliste et professionnel. Il peut conduire également des activités de recherche et assurer des missions de formation continue.
Le centre organise des formations préparant aux divers diplômes nationaux de l'enseignement supérieur. Ces diplômes nationaux sont délivrés par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans des conditions fixées par convention.


Art. 4. - Les commissions de spécialistes compétentes pour se prononcer sur le recrutement des enseignants du centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes peuvent être communes au centre et à l'établissement de rattachement. Dans le cas où elles sont communes, elles sont constituées par convention, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 15 février 1988 susvisé.


Art. 5. - Le centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes dispose pour l'accomplissement de ses missions, de personnels, d'équipements, de locaux et de crédits provenant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement.

TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Art. 6. - Le centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes est administré par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique. Il est dirigé par un directeur chargé notamment de la gestion de l'établissement. Le directeur est assisté d'un secrétaire général et de directeurs adjoints.


Art. 7. - Le centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes est structuré en départements et en tant que de besoin en services.


Art. 8. - Le directeur est nommé pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur une liste de trois noms présentée par le conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner au centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes conformément au code de l'éducation. Son mandat est immédiatement renouvelable une fois.
Le secrétaire général est nommé, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur.
Le directeur nomme les directeurs adjoints après avis du conseil d'administration.


Art. 9. - Le conseil d'administration du centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes comprend quarante membres répartis comme suit :
Huit membres de droit :
- trois présidents ou directeurs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou leurs représentants, désignés par le recteur d'académie ;
- un directeur d'institut universitaire de technologie ou son représentant, désigné par le recteur d'académie ;
- le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Montpellier ou son représentant ;
- le président du conseil régional Languedoc-Roussillon ou son représentant ;
- le président du conseil général du Gard ou son représentant ;
- le maire de la ville de Nîmes ou son représentant.
Six personnalités extérieures désignées par le recteur d'académie dont deux représentants des organisations économiques et sociales soit un représentant des organisations d'employeurs et un représentant des organismes de salariés.
Vingt-six membres élus par collège :
- sept représentants des professeurs d'université et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé :
- sept représentants des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des autres enseignants, dont quatre représentants des maîtres de conférences et trois représentants des autres enseignants élus par des collèges distincts ;
- six représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service ;
- six représentants des usagers.


Art. 10. - Le conseil d'administration élit au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et pour un mandat de trois ans renouvelable un président parmi les personnalités extérieures membres du conseil. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions. Il assure la présidence en cas d'empêchement temporaire du président.
Le président veille à l'accomplissement par le centre de ses missions et, en particulier, au développement des liens de ce dernier avec les établissements et organismes intervenant dans ses domaines d'activité.
Le recteur de l'académie ou son représentant, le directeur, le secrétaire général, les directeurs adjoints, l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.


Art. 11. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ; en outre, il peut se réunir en séance extraordinaire et sur un ordre du jour précis à l'initiative de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur du centre. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
Le conseil d'administration siège valablement si la moitié des membres en exercice est présente ou représentée. Toutefois, en matière budgétaire et statutaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres qui le compose est présente. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux procurations.


Art. 12. - Le conseil d'administration peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.


Art. 13. - Le conseil scientifique comprend trente-deux membres.
Huit membres de droit :
- trois présidents ou directeurs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou leurs représentants, désignés par le recteur d'académie ;
- un directeur d'institut universitaire de technologie ou son représentant, désigné par le recteur d'académie ;
- le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Montpellier ou son représentant ;
- le président du conseil régional Languedoc-Roussillon ou son représentant ;
- le président du conseil général du Gard ou son représentant ;
- le maire de la ville de Nîmes ou son représentant.
Huit personnalités extérieures :
- un représentant désigné par chacun des trois conseils scientifiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
- le délégué régional du CNRS ou son représentant ;
- le directeur du CEA VALRHO ou son représentant ;
- le président d'AGROPOLIS ou son représentant ;
- deux personnalités scientifiques désignées à titre personnel par les membres élus et nommés du conseil scientifique.
Seize membres élus par collège :
- six représentants des professeurs d'université et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
- six représentants des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des autres enseignants ;
- deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service ;
- deux représentants des étudiants inscrits dans les cursus post-licence.
Le président du conseil scientifique est élu par et parmi les membres du conseil en raison de ses compétences scientifiques, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour une durée de quatre ans renouvelable.
Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an dans les mêmes conditions que le conseil d'administration.


Art. 14. - Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans.


Art. 15. - Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Lorsqu'un membre d'un conseil élu selon un mode de scrutin prévoyant le panachage perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix. Si le panachage n'est pas autorisé, il est remplacé dans les mêmes conditions par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu.


Art. 16. - Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique dans le collège correspondant à leur grade ou à leur catégorie :
1o Les enseignants, les enseignants-chercheurs et les personnels assimilés affectés au centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes qui assurent au moins un cinquième de leurs obligations de service de référence ;
2o Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés affectés dans les autres établissements qui assurent au moins un cinquième de leurs obligations de service de référence ;
3o Les autres personnels enseignants qui assurent au centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes au moins quarante heures annuelles d'enseignement ;
4o Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service qui assurent au centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes un service au moins égal à un mi-temps ;
5o Les usagers régulièrement inscrits au centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes.


Art. 17. - Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes.
Les représentants des usagers sont élus selon les mêmes modalités mais sans panachage.
Le règlement intérieur du centre fixe les modalités d'application de ces dispositions.


Art. 18. - Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.
Le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe, un mois au moins avant la date du scrutin, la date des élections. Il est assisté d'une commission électorale dont il fixe la composition. Le directeur proclame les résultats du scrutin.
Le règlement intérieur fixe les modalités d'application de ces dispositions.


Art. 19. - Tout électeur ainsi que le directeur du centre et le recteur peuvent invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.


Art. 20. - Une section disciplinaire est constituée dans les conditions fixées par l'article L. 741-1 du code de l'éducation.

TITRE III
REPARTITION DES COMPETENCES


Art. 21. - Le conseil d'administration détermine la politique générale du centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes dans le cadre de la législation et de la réglementation nationales applicables.
Il délibère notamment sur :
1. Les orientations relatives aux formations ainsi que sur la politique de coopération extérieure ;
2. L'organisation et le fonctionnement du centre ;
3. L'organisation générale des études ;
4. Le budget, ses décisions modificatives et le compte financier ;
5. Le règlement intérieur et le règlement pédagogique du centre ;
6. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation des dons et legs ;
7. Les emprunts ;
8. Les contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;
9. La détermination et le taux de redevance et rémunérations de toutes natures qui sont perçues par le centre, à l'exception des droits de scolarité dus par les usagers ;
10. Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
11. La structuration du centre en départements et services.
Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.


Art. 22. - Le directeur dirige le centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.
Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
1. Il représente le centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2. Il prépare le budget du centre, ses modifications et l'exécute ;
3. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
4. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du centre ;
5. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du centre et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;
6. Il est responsable du maintien de l'ordre au sein du centre ;
7. Il répartit les services après avis des équipes pédagogiques ;
8. Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
9. Il est chargé de l'organisation des opérations électorales ;
10. Il constitue les jurys d'examens et répartit les services d'enseignement ; il nomme les présidents de jury en accord avec les présidents des établissements concernés par les habilitations ;
11. Il propose au conseil d'administration la création de départements et de services au sein du centre.
Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'aux directeurs adjoints.


Art. 23. - Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la recherche après concertation avec les établissements d'enseignement supérieur de rattachement, selon les modalités prévues dans les conventions de rattachement. Il propose la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les conventions touchant la recherche et sur les demandes d'habilitation concernant le troisième cycle. Il émet un avis sur la structuration du centre en départements et services.


Art. 24. - Sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur d'académie, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur d'académie peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait irrégulière dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

TITRE IV
ORGANISATION FINANCIERE


Art. 25. - Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable au centre.


Art. 26. - Le centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle financier sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale.


Art. 27. - L'agent comptable du centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Par convention, l'agent comptable d'un établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel de rattachement peut être chargé par adjonction de service de la gestion comptable du centre, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget sur proposition du directeur du centre.
Sur proposition du directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes et accord du président de l'établissement de rattachement, l'agent comptable peut assurer les missions de chef du service financier du centre.


Art. 28. - Les ressources universitaires de formation et de recherche de Nîmes comprennent notamment :
Les moyens délégués par l'Etat ;
Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
Les versements et contributions des usagers ;
Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations que le centre organise ;
Les produits de travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités du centre ;
Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, ou de la formation professionnelle permanente ;
Et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.


Art. 29. - Les dépenses comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, éventuellement, les frais de personnels propres au centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes recrutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que toutes dépenses qui sont nécessaires à l'activité du centre.


Art. 30. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées auprès du centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.


Art. 31. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au recteur quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si le recteur d'académie n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget ou ses modifications ne sont pas adoptés en équilibre réel ou lorsque le financement d'une dépense obligatoire n'est pas prévu, il est arrêté par le recteur d'académie. Le budget doit être adopté au 1er mars. A défaut, il est arrêté par le recteur.


Art. 32. - Les délibérations relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle chargé du budget.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Art. 33. - Les élections aux conseils auront lieu dans un délai maximum de quatre mois suivant la publication du présent décret. Pendant ce délai, les attributions du conseil d'administration sont exercées par un conseil provisoire désigné par le recteur de l'académie de Montpellier, chancelier des universités.
Le conseil provisoire adopte notamment les dispositions du règlement intérieur permettant la mise en place des institutions nécessaires au fonctionnement du centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes.


Art. 34. - A compter de la rentrée universitaire 2002, le centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes peut être chargé de l'administration et de la gestion de biens mobiliers et immobiliers acquis par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les collectivités locales citées dans le présent décret, ou des biens affectés à ces établissements ou mis à leur disposition par l'Etat. Des conventions passées entre le centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes et les établissements, les collectivités, l'Etat pourront préciser les modalités d'application de l'alinéa précédent.


Art. 35. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg

Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly